Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article L125-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.

Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.

Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.

La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.