Article L533-12-5
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'ils leur fournissent des services d'investissement.
Ils ne prennent aucune disposition, notamment sous forme de rémunération ou d'objectif de vente, qui pourrait encourager leurs employés à recommander un instrument financier particulier à un client non professionnel alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.