Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article L532-4

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.


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