Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L425-5

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :

1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;

2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.

II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.