Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code.

En vigueur depuis le 22/06/2017En vigueur depuis le 22 juin 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/06/2017Version en vigueur depuis le 22 juin 2017

Modifié par Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 - art. 1

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse au fonds national de compensation institué par l'article L. 413-11 du code des communes, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions, du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ;

2° Le supplément familial versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires.