Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison

JORF n°0049 du 27 février 2015

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 25


La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article D. 2338-1 du code de la défense .
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.