Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 1262

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.


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