Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/07/2023En vigueur depuis le 24 juillet 2023

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Article 415

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.