Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 712

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.