Article R322-28Version en vigueur depuis le 11 mai 2017Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 44La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques