Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 342

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.


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