Article 343
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.