Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D341-1

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2017-998 du 10 mai 2017 - art. 1

Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 abaissé de six mois.

Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 augmenté de six mois.