Article 18
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 12
Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.
Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.