Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.