Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R444-71

Version en vigueur du 01/09/2017 au 26/03/2018Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 26 mars 2018

Création Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :

1° La saisie immobilière régie par les articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 311-34 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° Le partage régi par les articles 815 à 892 du code civil et les articles 1358 à 1376 du code de procédure civile ;

3° La licitation régie par les articles 1686 à 1688 du code civil et les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ;

4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque judiciaire régie par l'article 2412 du code civil.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.