Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée :
1° Assure le suivi de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et contrôle sa mise en œuvre ;
2° Fixe chaque année la contribution des services d'incendie et de secours nécessaire à la gestion et au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en y incluant les frais mentionnés à l'article 7 et en tenant compte, le cas échéant, de la participation financière de l'Etat au dispositif ;
3° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.