Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R327-2

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.