Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 06/07/2018En vigueur depuis le 06 juillet 2018

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Article R321-4

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l'article R. 321-3. Ils sont informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l'assemblée se tiendra.