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Article R321-21

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.