Code du patrimoine

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R522-20

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation.

Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique.

II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service :

1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ;

2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ;

3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée.