Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article R422-6

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

La demande d'inscription d'une société dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés. Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie, le cas échéant, la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.

Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée, le cas échéant, au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.