Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article D173-21-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.