Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article R381-85

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83.