Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article R422-55-5

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Création Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire.

Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport.

A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société.