Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article R422-55-4

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Création Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.