Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A421-1-1

Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.