Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article R643-5

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.