Article 2488-8
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.