Code de la mutualité

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L320-4

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 11

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.