Article L114-11
Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.