Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L114-11

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.


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