Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L932-13-5

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Création Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 15

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.