Code de la mutualité

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L114-7-1

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Créé par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.

Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires.