Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 28/10/2005En vigueur depuis le 28 octobre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R250-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 139

Pour l'application des dispositions des articles de la première partie du présent livre et du code général des collectivités territoriales auxquels il est fait renvoi dans le présent titre :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental ou au conseil régional sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et au conseil territorial ;

3° Les références au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont remplacées par des références au représentant de la direction générale des finances publiques.