Code du service national

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article R121-12

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 - art. 2

La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.