Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés, en application de l'article précédent, au niveau 2 ou au niveau 3 de la deuxième part accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes à ce grade.