Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/03/2020En vigueur depuis le 20 mars 2020

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Article R15-33-60-8

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Créé par Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.