Code du travail

En vigueur depuis le 11/08/2025En vigueur depuis le 11 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R23-113-2

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.

Cette demande, à laquelle est jointe l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 23-114-1, précise :

1° L'identité du salarié et le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;

2° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ;

3° Le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.

Est joint à cette demande tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.

L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.