Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R23-112-12

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation mentionnée à l'article R. 23-112-1 désigne un mandataire à effet de déclarer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente territorialement le nom de la ou des personnes qu'elle désigne comme membres de la commission.

Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de chaque personne désignée comme membre de la commission attestant qu'elle satisfait aux conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4.


Retourner en haut de la page