Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article R23-111-1

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Créé par Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 23-111-1, ne sont pas prises en compte les branches pour lesquelles un accord a été conclu au plus tard le 31 mars de l'année de la mise en place ou du renouvellement de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.


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