Code de commerce

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R743-139-18

Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-613 du 24 avril 2017 - art. 14

Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.

Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.

Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.


Conformément au décret n° 2017-613 du 24 avril 2017, article 18-II, ces dispositions entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient les transmissions au garde des sceaux, ministre de la justice, par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 30 juin 2017. Avant cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.