Code de commerce

En vigueur depuis le 26/04/2017En vigueur depuis le 26 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R743-130

Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 2

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-611 du 24 avril 2017, les dispositions du présent article relatives à la présentation des demandes et à la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site du ministère de la justice entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 30 juin 2017. Jusqu'à cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les procédures, engagées avant cette date et relatives aux nominations, aux cessions d'actions ou de parts sociales et aux augmentations de capital, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.