Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 24/04/2017En vigueur depuis le 24 avril 2017

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Article R20-4

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.