Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 29/07/2023En vigueur depuis le 29 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R20-22

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.