Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R20-28

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.