Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

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Article R581-3

Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 2

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.