Code du travail

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

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Article R8124-27

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.

Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.


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