Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L931-35

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.