Code de la mutualité

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L223-25-5

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Les mutuelles et les unions et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.