Code des assurances

En vigueur depuis le 10/12/2004En vigueur depuis le 10 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L132-29

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.